Inaptitude, refus du reclassement et reprise du paiement du salaire

13/02/2024


En vertu du code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste, suite à un accident ou une maladie non professionnelle, doit bénéficier d’une proposition de reclassement. En cas de refus du reclassement par le salarié, l’employeur, s’il peut le licencier n’est pas dispensé, s’il s’est écoulé plus d’un mois entre l’avis d’inaptitude et la rupture du contrat de travail de la reprise du versement des salaires.

C’est ce qui vient d’être jugé par la cour de cassation le 10 janvier dernier (Cass. Soc Pourvoi n° 21-20.229).

Dans cette affaire, un agent de sécurité avait été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 et déclaré inapte à son poste le 5 février 2020. Le médecin du travail avait précisé que le salarié pouvait occuper un poste similaire, mais sur un autre site, sans travail de nuit.

L’employeur a alors fait une proposition de reclassement sur un autre site, de jour, soit conforme aux préconisations du médecin du travail.

Le salarié à refusé cette proposition le 12 février 2020 et a seulement été licencié le 16 juin 2020 en raison de l’épidémie de Covid. Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé d’une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.

Les juges du fond ont rejeté sa demande motif pris que le salarié avait refusé sans motif légitime, la proposition de reclassement conforme qui lui avait été faite.

La Cour de cassation quant à elle n’interprète pas l’article L1226-4 du code du travail, elle l’applique à la lettre : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».

La Cour décide en conséquence, de casser et annuler toutes les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes et de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit réexaminée conformément à la loi.